L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
2. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «crémation» ou «incinération» : action de brûler les restes humains ou les corps d’êtres humains décédés pour les réduire en cendres;
e)  «crématorium» : installation aménagée dans le but de procéder à des crémations;
f)  «columbarium» : installation aménagée dans le but de recevoir les cendres produites par crémation;
g)  «camps forestiers» ou «installations temporaires» : ensemble des installations qu’un employeur établit pour loger des personnes à son emploi aux fins de travaux d’exploitation forestière ou minière, de voie ferrée, de voirie, de barrage, de scierie ou d’autres travaux analogues;
h)  «désinfection» : destruction des agents infectieux par l’application directe de procédés physiques, chimiques ou biologiques;
i)  «embaumer» : action de préparer, désinfecter et préserver les corps d’êtres humains décédés;
j)  «embaumeur» : personne qui procède à embaumer des corps d’êtres humains décédés;
k)  «établissement» : établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «résident» : un résident au sens de la section VI de la partie VI du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1);
r)  «restes humains» : partie du corps d’un être humain décédé ou parties détachées du corps d’un être humain vivant;
s)  «services de santé courants» : services de santé d’ordre général, y compris les premiers soins, la prestation des soins essentiels à la survie et le transport à un centre hospitalier;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «laboratoire de radiologie diagnostique spécifique» : un laboratoire où l’on effectue seulement des examens de radiologie diagnostique spécifiquement reliés à l’exercice de la profession du titulaire du permis;
v)  «rayons X» : rayonnements électromagnétiques ionisants produits par l’interaction d’électrons avec une cible de métal lourd;
w)  «chaussure orthopédique» : toute chaussure ou l’équivalent fabriqué, transformé ou modifié pour préserver la fonction de l’un des membres ou organes d’un être humain ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un des membres ou organes d’un être humain qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 2; D. 2335-82, a. 1; D. 1557-87, a. 1; D. 1508-94, a. 1; D. 670-2017, a. 1; A.M. 2019-012, a. 39.
2. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «accouchement» : expulsion ou extraction de l’organisme maternel humain d’un produit de conception vivant, quel que soit son poids, ou d’un produit de conception non vivant de 500 g ou plus;
b)  «agent infectieux» : organisme ou micro-organisme capable de produire une infection ou une maladie infectieuse chez l’être humain;
c)  «certificat de santé» : document signé par un médecin, attestant de l’état de santé d’une personne;
d)  «crémation» ou «incinération» : action de brûler les restes humains ou les corps d’êtres humains décédés pour les réduire en cendres;
e)  «crématorium» : installation aménagée dans le but de procéder à des crémations;
f)  «columbarium» : installation aménagée dans le but de recevoir les cendres produites par crémation;
g)  «camps forestiers» ou «installations temporaires» : ensemble des installations qu’un employeur établit pour loger des personnes à son emploi aux fins de travaux d’exploitation forestière ou minière, de voie ferrée, de voirie, de barrage, de scierie ou d’autres travaux analogues;
h)  «désinfection» : destruction des agents infectieux par l’application directe de procédés physiques, chimiques ou biologiques;
i)  «embaumer» : action de préparer, désinfecter et préserver les corps d’êtres humains décédés;
j)  «embaumeur» : personne qui procède à embaumer des corps d’êtres humains décédés;
k)  «établissement» : établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
l)  «isolement» : séparation d’une personne contagieuse des personnes réceptives et non infectées;
m)  «manipulateur d’aliments» : personne qui, de façon régulière, produit, prépare, conditionne, transporte ou distribue des aliments ou boissons destinés à la consommation par des personnes autres que les membres de sa propre famille;
n)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
o)  «porteur de germes» : personne qui, sans présenter les symptômes d’une maladie à déclaration ou traitement obligatoire, héberge en elle-même l’agent causal d’une telle maladie;
p)  «quarantaine» : limitation de la liberté de déplacement de personnes bien portantes ayant été en contact avec l’agent causal d’une maladie transmissible, pendant une période égale à la plus longue durée habituelle d’incubation de cette maladie;
q)  «résident» : un résident au sens de la section VI de la partie VI du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1);
r)  «restes humains» : partie du corps d’un être humain décédé ou parties détachées du corps d’un être humain vivant;
s)  «services de santé courants» : services de santé d’ordre général, y compris les premiers soins, la prestation des soins essentiels à la survie et le transport à un centre hospitalier;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «laboratoire de radiologie diagnostique spécifique» : un laboratoire où l’on effectue seulement des examens de radiologie diagnostique spécifiquement reliés à l’exercice de la profession du titulaire du permis;
v)  «rayons X» : rayonnements électromagnétiques ionisants produits par l’interaction d’électrons avec une cible de métal lourd;
w)  «chaussure orthopédique» : toute chaussure ou l’équivalent fabriqué, transformé ou modifié pour préserver la fonction de l’un des membres ou organes d’un être humain ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un des membres ou organes d’un être humain qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 2; D. 2335-82, a. 1; D. 1557-87, a. 1; D. 1508-94, a. 1; D. 670-2017, a. 1.
2. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «accouchement»: expulsion ou extraction de l’organisme maternel humain d’un produit de conception vivant, quel que soit son poids, ou d’un produit de conception non vivant de 500 g ou plus;
b)  «agent infectieux»: organisme ou micro-organisme capable de produire une infection ou une maladie infectieuse chez l’être humain;
c)  «certificat de santé»: document signé par un médecin, attestant de l’état de santé d’une personne;
d)  «crémation» ou «incinération»: action de brûler les restes humains ou les corps d’êtres humains décédés pour les réduire en cendres;
e)  «crématorium»: installation aménagée dans le but de procéder à des crémations;
f)  «columbarium»: installation aménagée dans le but de recevoir les cendres produites par crémation;
g)  «camps forestiers» ou «installations temporaires»: ensemble des installations qu’un employeur établit pour loger des personnes à son emploi aux fins de travaux d’exploitation forestière ou minière, de voie ferrée, de voirie, de barrage, de scierie ou d’autres travaux analogues;
h)  «désinfection»: destruction des agents infectieux par l’application directe de procédés physiques, chimiques ou biologiques;
i)  «embaumer»: action de préparer, désinfecter et préserver les corps d’êtres humains décédés;
j)  «embaumeur»: personne qui procède à embaumer des corps d’êtres humains décédés;
k)  «établissement»: établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
l)  «isolement»: séparation d’une personne contagieuse des personnes réceptives et non infectées;
m)  «manipulateur d’aliments»: personne qui, de façon régulière, produit, prépare, conditionne, transporte ou distribue des aliments ou boissons destinés à la consommation par des personnes autres que les membres de sa propre famille;
n)  «ministre»: le ministre de la Santé et des Services sociaux;
o)  «porteur de germes»: personne qui, sans présenter les symptômes d’une maladie à déclaration ou traitement obligatoire, héberge en elle-même l’agent causal d’une telle maladie;
p)  «quarantaine»: limitation de la liberté de déplacement de personnes bien portantes ayant été en contact avec l’agent causal d’une maladie transmissible, pendant une période égale à la plus longue durée habituelle d’incubation de cette maladie;
q)  «résident»: un résident au sens de la section VI de la partie VI du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1);
r)  «restes humains»: partie du corps d’un être humain décédé ou parties détachées du corps d’un être humain vivant;
s)  «services de santé courants»: services de santé d’ordre général, y compris les premiers soins, la prestation des soins essentiels à la survie et le transport à un centre hospitalier;
t)  «laboratoire de radiologie diagnostique générale»: un laboratoire où l’on effectue tout genre d’examen de radiologie diagnostique;
u)  «laboratoire de radiologie diagnostique spécifique»: un laboratoire où l’on effectue seulement des examens de radiologie diagnostique spécifiquement reliés à l’exercice de la profession du titulaire du permis;
v)  «rayons X»: rayonnements électromagnétiques ionisants produits par l’interaction d’électrons avec une cible de métal lourd;
w)  «chaussure orthopédique»: toute chaussure ou l’équivalent fabriqué, transformé ou modifié pour préserver la fonction de l’un des membres ou organes d’un être humain ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un des membres ou organes d’un être humain qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 2; D. 2335-82, a. 1; D. 1557-87, a. 1; D. 1508-94, a. 1.